Conséquence du classement des munitions à poudre noire en C11 pour les armes d'épaule, et B13 pour les armes de poings.
L'article R312-47-1 du CSI précise notamment qu'une autorisation en B, quel qu'en soit le calibre, permet d'acquérir des munitions en B13 (donc à poudre noire, pour armes de poing pré-1900).
Mais cet article stipule aussi que cette autorisation
permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2 c'est-à-dire en C-6°.
Il en résulte qu'un titulaire d'autorisation de détention en B peut aussi acquérir ces munitions en C6 sans récépissé de déclaration, sous réserve qu'elles soient chargées à poudre noire, mais aussi et surtout qu'il peut en acquérir les composants. c'est un point important pour les possesseurs d'armes de poings pré-1900 qui utilisent par exemple du 32-20 pour du 8mm92 ou du 7.5 suisse pour revolver 1882, par exemple. C'est un point important qui règle le problème du récépissé de déclaration pour ces composants en C6, sous réserve d'être titulaire d'une B quelconque.
L'article se trouve ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047785321L'UFA en parle là :
https://www.armes-ufa.com/spip.php?article2982